J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1222-1 et D. 666-3-3,
Arrête :
Art. 1er. - Le dévouement des donneurs de sang bénévoles fait l'objet d'une reconnaissance spécifique au moyen des diplômes dont les conditions d'atribution, correspondant à sept niveaux distincts en fonction du nombre de dons effectués, sont les suivantes :
a) premier niveau : 3o don (femmes) ou 5o don (hommes) ;
b) deuxième niveau : 10o don ;
c) troisième niveau : 25o don ;
d) quatrième niveau : 45o don (femmes) ou 75o don (hommes) ;
e) cinquième niveau : 60o don (femmes) ou 100o don (hommes) ;
f) sixième niveau : 100o don (femmes) ou 150o don (hommes) ;
g) septième niveau : 200o don et au-delà.
Aux diplômes des premier, quatrième, cinquième, sixième et septième niveaux sont adjoints des insignes distinctifs au port desquels ils donnent droit lors des manifestations publiques ayant un lien avec la promotion du don de produits ou d'éléments du corps humain, ou avec la transfusion sanguine.
Art. 2. - Chaque établissement de transfusion sanguine comptabilise les dons de sang effectués par les donneurs inscrits auprès de lui. Tout prélèvement bénévole et anonyme réalisé par un établissement de transfusion sanguine, quelle qu'en soit la forme ou la nature, est inscrit comme un don.
Art. 3. - Les diplômes sont délivrés sur décision du directeur de l'établissement de transfusion sanguine auprès duquel le donneur est inscrit au moment où il atteint le nombre de dons correspondant au niveau considéré.
Art. 4. - A titre exceptionnel, lorsqu'un donneur de sang bénévole ayant atteint ou dépassé le troisième niveau prévu à l'article premier se voit empêché, pour raison médicale ou du fait de la modification des critères de sélection des donneurs de sang, de continuer à donner son sang, ou lorsque, outre le fait d'avoir atteint ou dépassé le troisième niveau précité, il a contribué activement aux activités de promotion du don pendant encore au moins cinq ans, le directeur de l'établissement de transfusion sanguine auprès duquel ce donneur est inscrit peut proposer ce dernier au président de l'Etablissement français du sang pour l'attribution du diplôme de donneur de sang bénévole émérite. Ce diplôme donne droit au port d'un insigne distinctif, dans les conditions prévues à l'article 1er.
Art. 5. - Les diplômes de donneur de sang bénévole émérite sont délivrés aux donneurs proposés, sur décision du président de l'Etablissement français du sang, dans la limite d'un quota national de cinquante diplômes par an.
Art. 6. - L'Etablissement français du sang détermine les modèles des diplômes de donneur de sang bénévole et des insignes afférents, après avis de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Il en assure le financement, la réalisation et la fourniture aux établissements de transfusion sanguine.
Art. 7. - Les dons effectués antérieurement à la date d'application du présent arrêté sont pris en considération pour l'attribution des diplômes correspondant aux niveaux visés à l'article premier.
Art. 8. - Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après la date de sa parution au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - L'arrêté du 11 février 1950 portant création d'un diplôme spécial de donneur de sang, modifié par les arrêtés du 20 juin 1961, du 3 juillet 1979 et du 12 janvier 1981, est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10. - Le président de l'Etablissement français du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.